Les conséquences du crime :
La justice restaurative en France
Par Enzo Vincent
Née au Etats-Unis dans les années 1970, développée au Canada dès 1994, la justice restaurative a été intégré au sein de notre droit positif, par la loi Taubira, à l’article 10-1 du Code de procédure pénale et est, sur le plan législatif, en constante évolution. En France, il y eût une première expérience convaincante, à Poissy, en 2010, concernant des crimes d’une certaine gravité, puis, dès 2018, l’ouverture de plusieurs antennes publiques en Nouvelle-Aquitaine notamment (Dax, Pau), avec le soutien du Ministère de la Justice. L’ouverture prochaine d’un pôle de justice restaurative à Bordeaux, ainsi que l’extension croissante du concept au sein du paysage juridique français invite à découvrir plus en profondeur le concept de justice restaurative, par l’exploration de ses principes directeurs.
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Préalable : la complémentarité des justices pénale et restaurative.
Commençons par neutraliser l’amalgame : une substitution de la justice restaurative à la justice pénale ne pourrait exister ; n’oublions pas qu’à « justice » nous associons la vertu, l’équité, le principe moral, mais aussi la procédure. La procédure demeurera basée sur l’infraction, la responsabilité et la sanction. Justice pénale et justice restaurative évoluent de concert, l’une ne tentant pas de supplanter l’autre ni d’en inhiber les effets ; à ce titre, la justice restaurative n’est en rien limitative de peine, elle n’est ni un levier de réduction du quantum* de la peine - fut-elle décidée par l’infracteur, tel un repentir actif* - ni une entrave à l’arsenal répressif de la justice pénale.
Envisager la justice restaurative commence par en saisir les principes directeurs
La justice restaurative s’articule autour de trois buts majeurs : l’inclusion des victimes et infracteurs au sein du processus de justice ; responsabiliser et soutenir, afin de considérer la justice comme un instrument de guérison et de réinsertion ; prévenir la récidive.
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Le premier est pathologique, il affère à l’exclusion des parties prenantes directes à l’infraction : victime et infracteur ; ceux-là n’ont pas voix au chapitre de l’agonistique* judiciaire, laissée aux mains des avocats. La justice restaurative est inclusive en ce qu’elle intègre leur questionnement, leur volonté ; « le procès n’a pas pu tout régler, sinon le passé de la faute » précise le professeur Robert Cario, la justice restaurative s’intéresse au futur, aux conséquences subjectives de la faute, sans toutefois exclure le passé, la quête de compréhension d’une victime intègre la compréhension de son infracteur : la genèse du crime. De même, intégrant la situation de l’infracteur, la justice restaurative participe à l’inhibition d’une société carcérale et tend à détacher l’infracteur de cet horizon unique. Ainsi se découvre le deuxième but : guérison et réinsertion.
« Le procès n'a pas pu tout régler, sinon le passé de la faute »
D’abord, la guérison des victimes par l’écoute, par la compréhension de leurs paroles, des besoins et interrogations, des volontés - il semble alors possible d’affirmer que le concept est emprunt de casuistique*, les principes ne sauraient s’émanciper des apports de la pratique, de la singularité propre à tout individu, qu’il soit infracteur ou victime.
Ensuite, la réinsertion d’un infracteur isolé de structures essentielles, sociale et professionnelle notamment, se réalisera par l’intégration à un « cercles de soutien et de responsabilisation » (CSR). Le premier fût créé en 1994 au Canada, à Hamilton, avec l’appui du Service Correctionnel du Canada, dans le sillage d’affaires d’agressions sexuelles sur mineurs. Ce dispositif incorpore l’infracteur, que l’on nomme « membre principal », et des « bénévoles » sélectionnés, formés. Ceux-là soutiendront l’infracteur dans sa démarche restaurative, de réinsertion, dans la limite d’une exigence de responsabilisation croissante qui est l’un des piliers principaux de la justice restaurative. Concrètement, s’il est souhaitable qu’un bénévole puisse aider l’infracteur dans la rédaction de son curriculum vitae, qu’il puisse apporter ce soutien, il serait contreproductif que cela anesthésie toute démarche responsabilisante, d’où cette autonomie laissée à l’infracteur. De même, l’infracteur ne pourrait être réintégré en un milieu propice à la récidive.
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In fine, la justice restaurative, lorsqu’elle s’incarne en un cercle de soutien et de responsabilisation, affère à l’équilibre permanent de ces deux variables. Cela nous amenant au dernier but : prévenir la récidive.
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L’équilibre précité, et l’obligation de responsabilisation dont-est débiteur l’infracteur, sont d’autant plus important qu’ils sont une condition sine qua non à l’infléchissement du taux de récidive. Une multiplicité de démarches, initiées par les bénévoles notamment, mènent à ce résultat : l’incitation à un comportement responsable, l’apport d’un environnement stable et informel, la diminution de l’isolement, la remise en question d’attitudes et comportements à risques, pour ne citer que cela.
Au 31 décembre 2018 l’IFJR (Institut Français de Justice Restaurative) recense 61 programmes de justice restaurative dans toute la France, 65 mesures terminées, et plus de 2000 personnes formées à la justice restaurative. L’impact est là : les condamnés intégrés à ces dispositifs de justice restaurative récidivent six à huit fois moins. Le site de l’IFJR publie régulièrement des résultats concernant les différentes mesures restauratives actuellement en place.
*quantum : le montant de la peine.
*repentir actif : moyen pour l’infracteur de réduire sa peine au moyen d’une collaboration active avec les magistrats.
*agonistique : relatif à un évènement qui se développe autour d’une lutte entre deux ou plusieurs parties.
*casuistique : examen d'un cas particulier à la lumière des principes de la discipline dont il relève.
Armour, Evan Bissell